10.3.2. Dans le cas d’application d’un prix unitaire, la détermination de la somme due s’obtient en multipliant ce prix par la quantité de natures d’ouvrages exécutée ou par le nombre d’éléments d’ouvrage mis en œuvre.
10.3.3. Dans le cas d’une formule mixte faisant intervenir des prix forfaitaires et des prix unitaires, les prescriptions relatives à chacun de ces modes sont applicables pour le calcul de la somme due au titulaire.
10.4. Approvisionnements :
Chaque acompte reçu dans les conditions de l’article 10.2 comprend, s’il y a lieu, une part correspondant aux approvisionnements constitués en vue de travaux.
Les approvisionnements désignent les matériaux, produits ou composants de construction constitués par le titulaire pour l’exécution des travaux objet du marché et dont la date de commande est postérieure à la notification du marché.
Le montant correspondant s’obtient en appliquant aux quantités à prendre en compte les prix du bordereau de prix inséré dans le marché et les sous-détails de ces prix, relatifs aux matériaux, produits ou composants de construction à mettre en œuvre.
A l’appui de tout projet de décompte mensuel comportant des approvisionnements, le titulaire produit :
– tout document justificatif mentionnant au minimum la date de la commande, la description précise des approvisionnements, les quantités livrées ;
– les références des prix unitaires ou des prix forfaitaires concernés.
Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait l’objet d’un acompte pour approvisionnement restent la propriété du titulaire. Ils ne peuvent toutefois être enlevés du chantier sans autorisation écrite du maître d’œuvre.
Le titulaire est responsable de leur bonne garde, quel que soit le lieu de stockage, et prend les mesures adéquates pour s’assurer qu’ils ne seront pas endommagés, ni affectés à un autre usage. A défaut, il s’engage à constituer de nouveaux approvisionnements équivalents à ses frais et risques.
10.5. Actualisation ou révision des prix :
Lorsque, dans les conditions précisées à l’article 9.4, il y a lieu à actualisation ou révision des prix, le coefficient d’actualisation s’applique à tous les prix du marché et le coefficient de révision des prix s’applique :
– aux travaux exécutés pendant le mois ;
– à la variation, en plus ou en moins, à la fin du mois, par rapport au mois précédent, des sommes décomptées pour approvisionnement à la fin de ce mois.
Ce coefficient est arrondi au millième supérieur.
10.6. Rémunération en cas de tranches optionnelles :
Si le marché fixe un rabais pour une tranche optionnelle, le montant des sommes dues au titulaire pour les travaux de cette tranche est calculé en appliquant ce rabais à l’ensemble des prix applicables aux travaux de cette tranche optionnelle.
Si le marché fixe une indemnité de dédit en cas de non-exécution d’une tranche optionnelle, cette indemnité est due au titulaire, en tenant compte des stipulations prévues à l’article 18 en cas de prolongation ou de report des délais de réalisation des travaux, dès que lui est notifiée la décision de renoncer à l’exécution de cette tranche. Si le délai imparti par les documents particuliers du marché pour la notification de l’ordre de service prescrivant cette exécution est expiré, l’indemnité est due quinze jours après que le titulaire a mis le maître d’ouvrage en demeure de prendre une décision.
Si les documents particuliers du marché prévoient que, pour une tranche optionnelle, le titulaire a droit, à l’expiration d’un certain délai, à une indemnité d’attente, cette indemnité est due au titulaire, en tenant compte des stipulations prévues à l’article 18 en cas de prolongation ou de report des délais de réalisation, depuis l’expiration de ce délai jusqu’à la date fixée pour le démarrage des travaux dans l’ordre de service prescrivant l’exécution de la tranche optionnelle ou la date de la notification de l’ordre de service faisant connaître la décision de renoncer à cette exécution, ou bien, en l’absence d’une telle notification, dans le délai imparti par les documents particuliers du marché jusqu’à expiration de ce délai.
Si l’indemnité d’attente prévue par les documents particuliers du marché est mensuelle, il est néanmoins tenu compte des fractions de mois, chaque jour étant compté pour un trentième.
Les indemnités de dédit et d’attente éventuellement prévues par les documents particuliers du marché se cumulent. Elles sont toutes deux révisables ou actualisables, selon les mêmes modalités que les prix du marché.
10.7. Rémunération en cas de groupement d’opérateurs économiques :
10.7.1. En cas de groupement d’opérateurs économiques conjoint ou solidaire, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations.
10.7.2. Toutefois, les documents particuliers du marché peuvent prévoir, en cas de groupement solidaire, que le paiement est effectué sur un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire.
10.7.3. Dans tous les cas où les travaux exécutés ne font pas l’objet d’un paiement à un compte unique, le calcul du montant des avances prévues par la réglementation est fait pour chaque part du marché faisant l’objet d’un paiement individualisé.
10.8. Rémunération de sous-traitants payés directement :
Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les conditions stipulées par l’acte spécial de sous-traitance.
